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DOTATION POUR VOYAGES TOURISTIQUES

CHAPITRE 3  /  SECTION 1  

DOTATION POUR VOYAGES TOURISTIQUES

INSTRUCTION GENRALE DE L'OFFICE DES CHANGE

 

Article 648.- Eligibilité à la dotation touristique.

 

Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisées à effectuer le change manuel, sont habilités à délivrer aux personnes physiques marocaines et étrangères résidant au Maroc ainsi qu'aux marocains résidant à l'étranger une dotation en devises d’un montant maximum de 40.000 (quarante mille) par année civile.

Cette dotation peut être majorée par un maximum de 20.000 (dix mille) dirhams par année civile et ce, lorsque cet enfant figure sur le passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci lors de son voyage à l'étranger.

 

Article 649.- Modalités d’octroi et d’utilisation de la dotation touristique.

 

La dotation est servie sans justification en toutes devises sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage, sur présentation d'un passeport individuel en cours de validité. Elle peut être utilisée pour des voyages touristiques, culturels, familiaux, ou tous autres voyages à caractère particulier ou privé.

Elle peut être utilisée en un seul ou plusieurs voyages. Le montant global servi ne doit pas dépasser durant une année civile les plafonds visés à l’article 648.

Le reliquat non utilisé au titre des plafonds précités au cours de l’année civile considérée ne peut être reporté sur l’année suivante. Toutefois, lorsque des voyageurs, n’ayant pas épuisé leur dotation chargée sur une carte de crédit internationale, se trouvent en voyage à l’étranger en fin d’année, ils peuvent continuer à utiliser leur carte jusqu’à leur retour au Maroc et ce, au plus tard le 31 Janvier de l’année suivante ; aucun cumul n’est permis avec la dotation de l’année au cours de cette période.

 

Article 650.- Octroi de la dotation touristique par subrogation.

 

Les intermédiaires agréés peuvent également, dans le cadre de voyages culturels ou l’information, délivrer la dotation touristique par subrogation aux administrations, aux organismes publics, aux coopératives et aux associations reconnues d’utilité publique et ce, sous forme de chèques et/ou de virements en faveur de prestataires étrangers.

 

Cette facilité s’étend aux agences de voyages agréées par le Ministère en charge du Tourisme pour l’organisation de voyages touristiques, familiaux, culturels ou à caractère privé à l’étranger. Les intermédiaires agréés sont habilités en conséquence à accorder la dotation susvisée sur présentation des documents suivants :

- copie du contrat conclu avec les prestataires étrangers ;

- la liste des bénéficiaires du voyage, dûment visée par l'entité bénéficiaire de la subrogation, leurs passeports et;

- les billets de transport aller et retour émis au nom de chacun des participants au voyage à l'étranger.

Les montants réglés sous forme de chèques et/ou de virements au profit de prestataires étrangers ne doivent pas excéder, pour chacun des participants, le montant de la dotation touristique de 40.000 (quarante mille) dirhams par année civile. Au cas où le montant des frais de séjour à l’étranger serait inférieur à cette dotation, le reliquat peut être servi, à sa demande, directement à l’intéressé en devises sous forme de billets de banque et/ou de chèques de voyage par un intermédiaire agréé, un bureau de change ou une société d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel.

 

Mode de Article 651.- transfert des prestations terrestres

Les intermédiaires agréés sont en outre habilités à régler, sous forme de virement, le montant partiel ou total de la dotation touristique en faveur d'entités étrangères relevant du secteur du tourisme (hôtels, résidences, agences de location de véhicules, sociétés de transport terrestre ou maritime, agences de voyages pour toutes dépenses autres que de transport aérien).

 

Article 652.- Cumul de dotation touristique avec une autre dotation

Les bénéficiaires de la dotation touristique peuvent cumuler totalement ou partiellement, à l'occasion d'un même voyage, le montant de cette dotation avec toute autre dotation en devises accordée en vertu des dispositions de la présente Instruction ou d’une autorisation particulière de l'Office des Changes.

 

Article 653.- Dotation touristique en faveur des marocains ayant double nationalité.

La dotation touristique peut être servie en faveur des marocains ayant la double nationalité sur présentation à la banque, au bureau de change et à la société d’intermédiation en matière de transfert de fonds, d’un passeport marocain ou à défaut d’un passeport étranger accompagné d’une copie de la carte nationale d’identité marocaine du bénéficiaire.

Cette dotation peut être également délivrée aux enfants mineurs titulaires d’un passeport étranger sur présentation d’une copie de la carte nationale d’identité marocaine de l’un des parents.

 

Article 654.- Annotation du passeport.

Le passeport de tout bénéficiaire d’une partie ou de la totalité de la dotation touristique doit être dûment annoté à l’occasion de chaque opération de prélèvement sur cette dotation y compris à titre de subrogation.

 

Article 655.- Obligation du respect du plafond annuel.

Les intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisées à effectuer le change manuel, sont tenus de s’assurer, préalablement à l’octroi de toute dotation, que le requérant n’a pas bénéficié de la même dotation durant l’année civile considérée, ou n’en n’a bénéficié qu’en partie. Dans ce dernier cas, seul le reliquat lui sera servi.

Toute dotation servie au titre d'un voyage doit être utilisée dans un délai de 60 jours à partir de la date de sa délivrance ou rétrocédée à un intermédiaire agréé, à un bureau de change ou à une société d’intermédiation en matière de transfert de fonds dûment autorisée à effectuer le change manuel. Tout reliquat de la dotation non utilisé au cours d’un voyage à l’étranger, doit être cédé à ces entités dans un délai de 30 jours à compter de la date de retour au Maroc.

 

Article 656.- Etablissement et transmission du compte rendu.

Les dotations touristiques délivrées doivent donner lieu à l’établissement par l’intermédiaire agréé d’un état annuel, établi conformément au modèle joint en annexe 83, à transmettre par voie électronique à l’Office des Changes.