EN vigueur depuis 2007, le cadre réglementaire du régime de change manuel s’assouplie davantage. En effet, une nouvelle version de l’instruction (n°13) qui régit les opérations d’achat et de vente de devises des billets de banques a été éditée. «Elle tient compte ainsi des contraintes des opérateurs de change manuel apparues depuis la publication de la première version», déclare-t-on à l’Office des changes. Deux nouveautés ont donc été introduites à l’instruction. Outre la généralisation de l’outil informatique (tant au niveau du traitement des opérations que pour l’élaboration des reportings), la nouvelle version se voit conforme aux normes et standards internationaux.
Au-delà de ces ajustements, le cadre met l’accent sur les conditions à remplir pour bénéficier de l’autorisation d’exercer l’activité de change manuel. A cet effet, les sociétés de transfert de fonds pourront, elles aussi, faire du change, parallèlement à l’exercice de transfert de fonds. Toutefois, certaines conditions sont nécessaires: elles n’ont pas la possibilité de créer des bureaux indépendants ni de prendre de participation dans le capital social d’une société ayant la même activité.
Autres flexibilités, le système de sous-délégation (toute entreprise amenée à recevoir des billets de banques étrangers ou des chèques de voyages). Il sera donc restreint aux seuls établissements liés à l’activité touristique. Hôtels classés, maisons d’hôtes, résidences touristiques, auberges de jeunes, sociétés de transport international et agences de voyages ou de location de voitures installées dans l’enceinte des ports et aéroports restent habilités à faire du change.
La réglementation incite, par ailleurs, toute autre personne morale ou physique issue d’une autre activité à s’inscrire dans le cadre du nouveau dispositif à travers la création de bureaux de change spécialement dédiés. Cette disposition risque de mettre à mal nombre d’intermédiaires, notamment les «bazaristes» et autres courtiers. Un cahier des charges est établi pour l’installation de ces bureaux. Ils doivent être au rez-de-chaussée, visible au public de l’extérieur. Ils doivent disposer d’un appareil détecteur de faux billets, d’un coffre-fort, d’une machine à compter les billets, d’un système d’alarme, d’un tableau d’affichage électronique de change et d’un ordinateur.
Retrait d’autorisation
L’article 20 de la réglementation énumère les cas donnant lieu à un retrait de l’autorisation d’exercer. Ceux-ci sont au nombre de 8: lorsque le démarrage de l’activité n’intervient pas dans les 6 mois qui suivent la date de l’autorisation définitive, sauf dans les cas dûment justifiés à l’Office des changes; lorsque le bureau de change a obtenu l’autorisation en violation des dispositions des articles 8 (normes) et 12 (condamnations) de l’instruction; lorsque le bureau de change ne remplit plus les conditions qui ont motivé son autorisation à effectuer les opérations de change manuel; lorsque le bureau de change n’effectue plus d’opérations de change manuel depuis plus de six mois, sauf dans les cas dûment justifiés à l’Office; lorsque l’accord de l’Office des changes n’a pas été sollicité pour les changements visés à l’article 9 (statut de société), sauf dans les cas dûment justifiés; lorsque le bureau de change a ouvert une succursale sans autorisation préalable; lorsque le bureau de change a commis une grave infraction à la réglementation des changes; à la demande expresse du bureau de change.