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l'émigration à l'étranger

CHAPITRE 5 DE L'INSTRUCTION GENERALE DES OPERATIONS DE CHANGE :

FACILITES DE CHANGE EN FAVEUR

DES MAROCAINS EMIGRANT A L’ETRANGER.

Article 712.- Principe.

Les banques intermédiaires agréés sont habiliter à effectuer, pour le compte de personnes physiques marocaines résidentes, le transfert des frais liés aux dossiers d'émigration (dits droits de traitement de dossier) en faveur d'organismes publics étrangers (ministères, départements ou agences publics en charge de l'émigration, représentations diplomatiques).

 

Article 713.- Formalités.

Le transfert de ces frais doit être effectué sur présentation des documents ci-après :

- copies des trois premières pages du passeport marocain en cours de validité, certifiées conformes aux originaux ;

- tout document émanant des entités publiques étrangères précitées faisant ressortir le montant des droits de traitement du dossier de l'émigration.

Les banques intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés d’intermédiation en matière de transfert de fonds autorisées à effectuer les opérations de change manuel sont également habilitées à octroyer aux personnes physiques marocaines résidentes ayant obtenu un visa d'émigration, une allocation d'installation en devises d'un montant n'excédant pas la contre-valeur de 25.000 MAD par personne et ce, sur présentation des documents suivants :

- photocopie de la carte d'identité nationale ;

- copie certifiée conforme à l'original du document comportant le visa d'émigration délivré par une entité publique étrangère compétente ;

- une attestation de travail datant de moins de trois mois, délivrée par l'employeur pour les requérants exerçant un travail salarié ou une attestation délivrée par les autorités compétentes du lieu de résidence, indiquant l'activité exercée pour les autres catégories de requérants. Sont dispensés de la production de ce dernier document, les enfants âgés de moins de 16 ans ;

- une attestation de retraite.

Les personnes exerçant au sein de l'administration publique, des collectivités locales et des entreprises et établissements publics doivent produire, outre les deux premiers documents précités, l'autorisation d'émigrer à l'étranger délivrée par l'entité publique dont ils relèvent.

 

Article 714.- Obligation de l’intermédiaire agréé.

L’entité ayant délivré cette dotation est tenue d'annoter le passeport du bénéficiaire de l'allocation.

Les enfants mineurs bénéficiaires d'un visa d'émigration et figurant sur le passeport de l'un de leurs parents, peuvent également bénéficier de l'allocation d'installation. Le passeport du parent doit être annoté du montant de la dotation servie au profit de l'enfant mineur.

Les banques intermédiaires agréés sont tenues d'adresser à l'Office des Changes un état annuel établi conformément au modèle joint en annexe 82 et ce, dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de l’année considérée.