Créer un site internet

ALLOCATION DEPART-SCOLARITE.


CHAPITRE 4 :

FACILITES DE CHANGE EN FAVEUR  DES ETUDIANTS MAROCAINS A L’ETRANGER.

SECTION 2 :

ALLOCATION DEPART-SCOLARITE.

 

Article 687.- Allocation départ-scolarité.

Pour faire face aux dépenses de voyage, d’installation et d’acquisition à l’étranger, de manuels scolaires, de livres et ouvrages techniques ou scientifiques, les étudiants bénéficient d’une allocation annuelle en devises billets de banque de 25.000 dirhams qui peut être servie soit par le guichet domiciliataire du dossier « études à l’étranger », soit par un autre guichet après vérification de l’accomplissement de la formalité de domiciliation et ce, sur présentation du passeport, leur carte nationale d’identité et de l’attestation d’inscription ou de préinscription pour l’année scolaire considérée, délivrée par un établissement d’enseignement étranger.

Le montant de 25.000 dirhams est un plafond annuel et que les intermédiaires agréés sont autorisés à servir cette allocation chaque année scolaire en une ou plusieurs tranches.

 

Article 688.- Dotation au profit du père ou de la mère ou du tuteur de l’étudiant mineur lors de son premier départ à l’étranger.

Les intermédiaires agréés peuvent en outre accorder une dotation en devises billets de banque d’un montant maximum de 20.000 dirhams au profit du père ou de la mère ou du tuteur de l’étudiant, devant le cas échéant accompagner celui-ci s’il est mineur et seulement à l’occasion de son premier départ à l’étranger. Cette dotation doit être servie, simultanément avec l’allocation-départ de l’étudiant, par le même guichet.

 

Article 689.- Modalités d’octroi de l’allocation.

Préalablement à l’octroi de l’allocation à l’étudiant et le cas échéant à l’un de ses parents ou tuteur, les intermédiaires agréés doivent :

- s’assurer, par l’examen du ou des passeports, qu’aucune autre dotation à ce titre n’a été obtenue auprès d’un autre guichet ;

- apposer sur le passeport du bénéficiaire un cachet faisant ressortir :

> le nom et le numéro d’immatriculation du guichet ;

> la mention «Allocation départ-scolarité » ;

> l’année scolaire considérée ;

> le montant servi ;

> la date de l’opération.

 

Article 690.- Dotation non utilisée.

Toute dotation non utilisée doit être rétrocédée par le bénéficiaire dans les deux mois qui suivent son octroi.